LA LETTRE DE LA MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE EST UNE INSULTE AU CHEF DE L’ETAT , RÉPONSE DU PROFESSEUR ISAAC JEAN-CLAUDE TSHILUMBAYI MUSAWU.
Ce cadre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social UDPS , parti présidentielle a dans un message parvenu à notre rédaction, réagi et répondu à la lettre de Madame le Ministre de la fonction Publique sur son arrêté d'affectation des secrétaires généraux dans l'administration publique.
Le Professeur Honorable Tshilumbayi, avocat et constitutionnaliste n'y est pas parti par le dos de la cuillère, il démontre clairement la violation flagrante des lois du pays sur les fonctionnement des institutions et l'administration publique.
Ci-dessous, l'intégralité de son message à lire impérativement et intégralement :
Répondant à l’instruction du Chef de l’Etat par une référence hypocrite au Directeur de Cabinet Adjoint le Professeur EBERANDE, Madame la ministre de la fonction publique a manqué au devoir de révérence envers le Chef de l’Etat.
Sa lettre du 28 avril 2020 a, en clair, tenté d’affirmer que l’instruction par elle reçue du Chef de l’Etat par le biais du Directeur de cabinet était non exécutoire. Alléguant entre autre la conformité de son arrêté d’ « affectation » des Secrétaires généraux dans différentes administrations y compris celle du Sénat et de l’Assemblée nationale à la Constitution et aux lois de la République.
D’abord, convient-il de souligner qu’en s’adressant directement au Chef de l’Etat, alors que celui-ci s’est adressé à elle par le Directeur de Cabinet interposé, c’est déjà une indélicatesse que madame le Ministre Yollande EBONGO ne pouvait se taper il y a
quelques jours s’il ne faut pas dire quelques mois. Soit, en cela réside aussi la beauté
de la Démocratie. Elle a en sans doute le droit, bien qu’elle aurait dû foncer jusqu’au
bout pour gouter pleinement et paisiblement aux délices de l’article 28 de la
Constitution qui fonde un tel droit si désormais, c’est du politiquement correct en démontrant que l’ordre reçu du Chef de l’Etat est illégal.
Entre autres arguments, l’on peut aisément résumer dans ce magistral enseignement
qu’elle a prétendu dispenser au Professeur de Droit, de surcroit Directeur de cabinet
adjoint du Chef de l’Etat, enseignement qui nous imaginons avec la rigueur de l’Etat de
droit, ne manquera pas de rester historique comme souvenir dans la carrière politique
de Madame Yollande EBONGO :
1. A Propos de la violation de l’article 93 de la constitution l’on peut vite noter que madame la ministre donne directement un cours de droit à son Autorité pas même
direct, établissant la différence entre nomination et affectation des Hauts
fonctionnaires de l’Etat , se fondant ainsi sur les articles 81 de la constitution et 3 des
ordonnances nommant les Secrétaires généraux ainsi qu’à l’article 1er point 17 de
l’ordonnance n°20/017 du 27 mars 20020 fixant les attributions de ministères, c’est
déjà un signe d’une Démocratie qui vit. Reste pourtant à en établir les fondements.
Aux termes de l’article 81 de la Constitution) :
« Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres :
1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;
2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le
Conseil supérieur de la défense entendu ;
3. le chef d’état-major général, les chefs d’état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu ;
4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ;
5. les responsables des services et établissements publics ;
6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes ».
De cette disposition, madame le ministre a certainement tiré sa compétence d’
« attribution entre les lignes », établissant la différence entre nomination et affectation.
L’on peut déjà imaginer que tous les ministres utilisent cette astuce, notamment celui
de la défense qui se permettrait volontiers d’affecter les commandants régions et chefs d’états major tant à Kinshasa qu’en Provinces. Ceci reviendrait à dire tout simplement qu’après les avoir nommé, les officiers militaires, toutes catégories confondues sont à la disposition du ministre de la défense et les Hauts magistrats à la disposition de celui
de la justice pour être affectés où ils souhaiteraient.
Pareille lecture de la Constitution est amorale et révèle que Madame le Ministre a des nombreuses assurances et d’énormes garanties y compris vis-à-vis du Chef de l’Etat, garanties qui lui permettent de se permettre pareille énormité.
2. A Propos de la violation de l’article 19 loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des
agents de carrière des services publics de l’Etat qu’elle réfute et récupère d’ailleurs de son coté, Madame le ministre affirme sans coup férir que cette disposition lui confère la compétence d’affecter mais ici, elle revient à ses deux premières ordonnances tout en
ne parlant plus de la compétence d’affecter mais plutôt de celle d’ « exécution », où
a-t-on exécuté une Ordonnance par un Arrêté ministériel ? Elle peut ainsi écrire dans
sa correspondance au Chef de l’Etat : « Non seulement cette disposition me confère la
compétence d’affecter… ». L’Arrêté devient ainsi, un arrêté portant affectation des
Secrétaires généraux. Il y a-t-il dans toutes les dispositions évoquées par Madame le
Ministre un principe d’affectation des agents de l’Etat par Arrêté Ministériel? L’unique
document auquel les différents textes font allusion, c’est la commission d’affectation.
A la lecture de cette disposition l’on constate avec surprise le contenu ci-après sans
plus :
Article 19 : « Les agents sont affectés aux différents emplois correspondant à leurs grades, selon le cas, par LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (Est-ce de l’affectation dont Madame le Ministre parle ou bien d’une autre ?), le Premier ministre, le ministre (Elle ne vient qu’en troisième position, visiblement pour les agents de la catégorie C), le Gouverneur de province ou tout autre responsable des services publics de l’Etat énumérés à l’article 2 de la présente loi.
Qui dans cette République, que Madame Yollande veut bananière n’a pas appris qu’elle
a aussi nommé dans les administrations de deux Chambres du Parlement ? Qui lui a
appris et dans quel contexte qu’elle a le pouvoir de promouvoir dans les administrations des Chambres ?
La lecture limpide du deuxième alinéa de l’article 19 de l’actuelle Loi qu’elle n’a certainement pas lu prévoit : Les agents des services administratifs des Chambres du
Parlement sont affectés aux différents emplois correspondant à leurs grades, le cas échéant, par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ».Nulle part, nous disons nulle part, cette disposition n’ouvre pour elle la possibilité de (toujours son verbe affecter), les Secrétaires généraux du Sénat et de l’Assemblée Nationale. Sa chance c’est certainement que le Président du Sénat est encore préoccupé par l’organisation du Congrès de régularisation.
A propos de l’affectation, comme il est loisible de le lire, cet article de la loi que madame Yollande s’approprie pour fonder sa compétence d’ « attribution », aligne
clairement et en priorité le Chef de l’Etat comme Autorité d’affectation. Si, comme la plupart des lois de l’époque afdélienne, cet article ne dit pas quelles sont les Autorités
administratives que le Chef de l’Etat affecte et dans quelles circonstances et autant
pour le Premier Ministre et les ministres, il est clair, de constater que les Secrétaires Généraux appartiennent, avec les DG à la catégorie A, qui ne peut être que celle du Chef
de l’Etat qui s’y trouve identifier prioritairement.
Aux termes de l’article 17 de la même loi, la Catégorie A, c’est celle de hauts fonctionnaires: Secrétaire Général; Directeur Général ; Directeur. Madame le Ministre peut-elle, sans s’exposer au Parjure, affirmer que c’est de son pouvoir d’affecter les Directeurs généraux qui figurent aussi dans cette catégorie ou un simple pouvoir de notification même si, visiblement les notifications seront faites par le Secrétaire général à la fonction publique nommé par le même arrêté ?
S’il faut considérer que madame le Ministre, pour n’être probablement pas au courant des changements intervenus depuis lors dans la nomenclature législative du secteur et
par une certaine nostalgie pour le MPR Parti-Etat, a préféré plutôt se référer à l’article 19 de la Loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État, loi abrogée depuis septembre 2016 (Article 142), que d’utiliser celle en vigueur, l’on s’étonnerait qu’elle n’ait pas constaté que le libellé de celle-ci est presque resté le même avec l’actuelle et n’offre aucune porte à ses turpitudes jusqu’à se permettre les mises en place dans la Haute administration de l’Etat.
Substantiellement, on pouvait déjà y lire : Article 19— Les agents sont affectés aux différents emplois par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, le
président du conseil législatif, les chefs de départements (sa catégorie qui ne vient qu’en troisième position), par le gouverneur de région et par les responsables de différents services du parti et des autres services publics de l’État. Dois-je rappeler à Madame le Ministre que
président du Mouvement Populaire de la Révolution, c’est le Président de la
République ? Madame le Ministre a-t-elle dès lors inventé un nouveau dictionnaire ou
affecter signifierait autre Chose à ce jour et écarterait d’office le Chef de l’Etat de toute
cette possibilité de le faire alors que la loi dont elle se prévoit l’y renvoi ?
3. Madame le ministre évoque avec une certaine opiniâtreté l’article 4 de l’ordonnance 82-029 du 19 mars 1982 portant règlement d’Administration relatif à la carrière du personnel des services publics
Pour ceux qui ne l’ont pas lu, l’Article 4 de cette ordonnance stipule : « En application de l’article 19 du statut (Il faut rappeler qu’il s’agit de l’article 19 de l’ancien statut), l’agent admis sous statut à titre définitif est mis à la disposition du président du conseil législatif, du commissaire d’État, du gouverneur de région ou d’un responsable des différents services publics de l’État énumérés à l’article 1er du statut, moyennant une commission d’affectation du commissaire d’État à la Fonction publique. En parlant de l’agent admis sous statut, cette
disposition ne fait pas allusion aux Secrétaire généraux. Pour le prouver, elle n’évoque
absolument pas un arrêté d’affectation, plutôt d’une commission d’affectation qui n’a
rien de semblable avec l’arrêté mais aussi qui ne s’applique pas aux Hauts
fonctionnaires de l’Etat. C’est, à n’en point douter, une autre disposition qui démontre que son Arrêté est frauduleux.
Je ne connais certes pas l’âge de Madame le Ministre, mais il est souhaitable de lui
rappeler que, le Commissaire d’Etat dont question dans cet article c’est bien le Ministre
qu’il est et qu’elle n’est qu’une catégorie parmi tant d’autres à la disposition desquelles
les agents sont placés. Les agents sont mis à sa disposition au même titre qu’à celle
des présidents des chambres ainsi que des gouverneurs et responsables des différents
services. Est-ce, en vertu de cet article que madame le Ministre s’est substituée aussi
aux deux présidents des chambres pourtant placés sous les mêmes pieds d’égalité
avec elle aux termes de cette disposition à laquelle, elle semble malicieusement se
référer ? Faut-il que les Présidents de deux Chambres choisissent aussi sur la liste des
candidats au concours leurs Secrétaire Généraux ?
Comment Madame le Ministre n’a pu même observer que les dispositions de ce
règlement d’administration sont contraires à la Loi n° 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat en ne prenant par exemple
que articles 135, 136 et 140 de celle-ci on peut respectivement lire :
- Article 135 : Les organes consultatifs de la fonction publique sont : le Conseil supérieur de la fonction publique ; le Conseil de discipline ; la commission administrative. Ils sont
composés à parité des représentants de l’administration d’une part, et des représentants des agents syndiqués et non syndiqués d’autre part.
L’on constate déjà à ce point qu’elle n’a pas tenu compte de cette disposition, même si
elle tenterait d’affirmer qu’elle ne vaut que pour les nominations et non pour les affectation dont elle réclame de mauvaise foi le pouvoir. Madame le Ministre devrait
dès lors, se rendre à l’évidence compte qu’elle prétend exécuter une ordonnance du
Chef de l’Etat alors que ce dernier lui rappelle le contenu de son Ordonnance et des
dispositions auxquelles elle se réfère. Ignore-t-elle qu’en vertu de la théorie d’acte
contraire, le Chef de l’Etat peut retirer son acte ou le modifier ?
- Article 136 : Le Conseil supérieur de la fonction publique est un organe non permanent dont la mission générale est de donner des avis sur toute question d’ordre général
concernant la fonction publique notamment l’avancement en grade et en échelon ainsi que
le licenciement pour inaptitude physique ou professionnelle. Il est saisi par le Premier
ministre, à son initiative ou sur proposition du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.
Qu’est-ce qui expliquerait que Madame le Ministre n’ait pu constater qu’en dehors des articles 9, 35, 66 alinéa 2 et 74 alinéa 3, cette loi s’applique depuis le 3 septembre 2016
selon les termes de l’article 143 en vertu duquel, la présente Loi entre en vigueur trente
jours après sa publication au Journal officiel?
A-t-elle résolument décrété que la nomination, ou selon elle, l’affectation des
Secrétaires généraux est une question mineure pour laquelle, on ne consulte ni le
Gouvernement dont on est membre, ni le premier ministre de sa propre famille politique
moins encore le Conseil lui-même qu’elle ne prend même pas soins de voir
fonctionner ?
- Articles 140 : Les règlements d’administration et les circulaires administratives prises en application de la loi n°81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat demeurent d’application pour autant qu’ils soient conformes à la présente loi.
Comment Madame le Ministre ne s’est pas rendu compte que la procédure que prévoit
ce règlement d’administration, même si elle ne fait déjà pas d’elle l’Autorité
d’affectation des Secrétaires généraux ( selon son expression du reste infondée), est
contraire à la loi et que de ce fait, n’est plus d’application selon les termes des dispositions transitoires, abrogatoires et finales inscrites à son titre VII? Où Madame le Ministre a-t-elle placé le Conseil supérieur de la fonction publique en se permettant d’agir tel un électron libre dans un Etats de droit ?
4. Enfin, à propos du Communiqué de la Présidence de la République, madame le Ministre s’en moque et l’élude d’un trait de plume en affirmant qu’il est à ce jour vide de consistance tout en reconnaissant que c’est du fait de l’avènement du gouvernement qu’elle dit être sous la
conduite du président de la République.
L’on ne se réalise déjà pas qu’elle fait une comparaison atypique sans même s’assurer
de la procédure suivie par les autres Ministre et des domaines précis de leurs actions.
Le Ministre ne semble même pas réaliser la différence entre elle et d’autres ministres
qui ont nommé dans leurs secteurs respectifs pour dresser un parallélisme avec son
acte ignoble. A-t-elle vérifié que les autres Ministres ont nommé ou affecter à la place
du Chef de l’Etat et sans son aval ?
L’article 81 de la Constitution qui régit ces Hauts fonctionnaires est le même qui régit ceux du commandement militaire. L’on se demande si son collègue FCC de la défense devrait faire la même chose ?
4. Quid de l’article 3 de l’Ordonnance des 27 décembre 2018, c’est-à-dire, à 3 jours des
élections ( in tempore suspecto) et de la lettre n° CAB/PM/DIRCAB/GC/2020/0096 du 20
janvier 2020
Je n’ai pas souhaité parlé de cette Ordonnance qui en soit est acte aléatoire vu la date de sa signature et je doute même sérieusement que son Auteur, le Chef de l’Etat le laisse survivre.
Seulement Madame le Ministre devra retenir que l’article 3 de cette
Ordonnance, si l’ordonnance elle-même est valide, ne lui demande pas d’affecter les Secrétaires Généraux.
Exécuter une Ordonnance ne signifie forcément pas affecter. Il y a aussi des dispositions préparatoires qui peuvent être prises et être soumises à l’Autorité compétente, ici le chef de l’Etat.
Elle y dit tout, sauf de rappeler les termes de l’Article 7 de la Loi qui prévoit entre autres
qu’ « A l’issue du concours, seul le candidat ayant rempli les conditions et s’étant classé en ordre utile « peut être nommé et affecté ( et non doit être nommé et affecté)» dans le ministère ou le service intéressé. En dehors de ce concours, bien d’autres critères
pouvant l’écarter.
Le recrutement s’effectue exclusivement aux grades d’exécution et de collaboration définis à l’article 17 de la présente loi ». Peut-elle aussi affirmer avoir tenu cette exigence ?
Elle a pour ce, trouvé un fondement sur l’Arrêt du Juge administratif, quitte à
en comprendre la quintessence.
Quant à la lettre du Premier Ministre, les sanctions nous semblent devoir relever du
disciplinaire au niveau gouvernemental. En tout, l’on peut noter que le Président
TSHISEKEDI a peut-être sa RAMA YADE à la Congolaise avec une politique à elle
différente de celle de son chef.
Son Excellence Madame le Ministre de la Fonction publique a visiblement des
difficultés à se rendre compte que le Président de la République Démocratique du
Congo n’est pas un Monarque Belge ou un Président israélien.IL REGNE ET
GOUVERNE.
Etant donné que tous les articles qu’elle évoque si malicieusement comme
fondant son pouvoir d’ « affecter » selon son expression, les Secrétaires généraux
donnent en priorité ce pouvoir au Chef de l’Etat, Madame Yollande a bel et bien usurpé
les pouvoirs de l’Autorité suprême et par sa témérité, devrait se retirer ou alors doit être
révoquée du Gouvernement.
Maître Isaac-Jean Claude TSHILUMBAYI MUSAWU, Avocat au Barreau près la Cour d’Appel de Kinshasa/GOMBE
Professeur à l’Université de Kinshasa
Du reste, nous nous posons une seule question, si la démission de Madame le Ministre n'est pas la solution ?
Bill Kantanga.
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