RDC: JUGEMENT PARTIE I. AFFAIRE ETAT CONGOLAIS CONTRE VITAL KAMERHE, JAMMAL ET MUHIMA. TOUS CONDAMNÉS POUR DÉTOURNEMENT DES DERNIERS PUBLICS
JUGEMENT RP 26.931
En cause : Ministère Public et partie civile la RD. Congo
Contre : Les prévenus :
1. SAMIH JAMMAL, en détention ;
2. KAMERHE LWA KANYIGINI Vital, en détention ;
3. MUHIMA NDOOLE Jeannot, en liberté.
Par sa requête aux fins de fixation d’audience n° 1698/RMP 1641/PG 023/a/LUK/2020 du 24/04/2020, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe saisit le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe contre les prévenus SAMIH JAMMAL, KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot pour :
A. A charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital
1. Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date plus précise, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l’action publique, comme co-auteurs par coopération directe, étant respectivement, Directeur Général de la Société SAMIBO SARL et Agent public de l’Etat, en l’occurrence personnel politique de la Présidence de la République, détourné la somme globale de 48.831.148 $US (dollars américains quarante-huit millions huit cent trente et une mille cent quarante-huit) qui était remise à la Société SAMIBO SARL pour l’achat et l’érection de 1.500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet des logements sociaux, au profit de cinq provinces de la République Démocratique du Congo, en l’occurrence celles de Kinshasa, du Kongo Central, du Kasaï Central, du Kasaï Oriental et du Sud-Kivu, inscrit au programme de 100 jours initié par le Président de la République.
Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code Pénal Livre 1er et 145 du Code Pénal Livre II.
2. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice de date certaine, mais entre les mois d’août et septembre 2019, comme co-auteurs par coopération directe, étant respectivement, Directeur Général de la Société HUSMAL SARL et Agent public de l’Etat, en l’occurrence personnel politique de la Présidence de la République, détourné la somme de 2.137.500 SUS (dollars américains deux, millions cent trente-sept mille cinq cent) qui était remise à la Société HUSMAL SARL pour l’achat et l’érection de 3.000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la Ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le Président de la République. Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code Pénal Livre 1er et 145 du Code Pénal Livre II.
B. A charge des prévenus KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot
Avoir, à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteurs par coopération directe, étant respectivement, Agent public de l’Etat, en l’occurrence personnel politique de la Présidence de la République et
Fonctionnaire public, détourné la somme de 1.154.800 $US (dollars américains un million cent cinquante-quatre mille huit cent) qui était remise à MUHIMA NDOOLE Jeannot pour le dédouanement des containers des maisons préfabriquées.
Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code Pénal Livre 1er et 145 du Code Pénal Livre II.
C. A charge de SAMIH JAMMAL
1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub.A.1, frauduleusement transféré au Liban, de fonds notamment plus de 10.000.000 SUS (dollars américains dix millions), sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Faits prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9, point 2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que sub.A1, intentionnellement opéré le transfert de plus de 10.000.000 SUS (dollars américains dix millions) au Liban dans le but de dissimuler le détournement des deniers publics commis au préjudice du Trésor public.
Faits prévus et punis par les articles I point I et 34 de la Loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du terrorisme.
D. A charge du prévenu SAMIH JAMMAL
1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé, indirectement par l’intermédiaire de madame SORAYA MPIANA, à monsieur KAMERHE LWA KANYIGINI Vital, Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat, beau-père de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50,00 mètres x 100,00 mètres située sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, en vue de gagner au nom des Sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL, les marchés publics de construction de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut, en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré.
Faits prévus et punis par les articles 147 bis, points 2 et 3, et 149 alinéas I et 2, point 2a du Code Pénal Livre II tel que modifié et complété par la Loi n°05-006 du 29 mars 2005.
2. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté, indirectement par l’intermédiaire de madame SORAYA MPIANA, au profit de monsieur KAMERHE LWA KANYIGINI Vital, Directeur de Cabinet du Chef de lEtat, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70,00 mètres x 100,00 mètres située sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, pour une valeur de 100.000 $US (dollars américains cent mille) en vue de gagner au nom des Sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL, les marchés publics de construction de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut, en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Faits prévus et punis par les articles 147 bis, points 2 et 3, et 149, alinéas I et 2, point 2a du Code Pénal Livre II tel que modifié et complété par la Loi n°05-006 du 29 mars 2005.
E. A charge du prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital I. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps Sub.D.1, accepté, indirectement par l’intermédiaire de madame SORAYA MPIANA qui est sa belle- fille, la cession d’une partie de 50,00 mètres x 100,00 mètres de la concession appartenant à monsieur SAMIH JAMMAL, située sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, afin d’abuser de son influence réelle en tant que Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat et superviseur du programme de 100 jours initié par le Président de la République, pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ses Sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL, les marchés publics de l’achat et de l’érection de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Faits prévus et punis par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéas I et 2, point 2a du Code Pénal Livre II tel que modifié par de la Loi n°05-006 du 29 mars 2005.
2. Avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que Sub.D.2, accepté, indirectement par l’intermédiaire de madame SORAYA MPIANA qui est sa belle- fille, l’achat à son profit de la concession mesurant 70,00 mètres x 100 mètres, située sur la baie de Ngaliema, au Quartier Basoko, dans la Commune de Ngaliema, à Kinshasa, afin d’abuser de son influence réelle en tant que Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat et superviseur du programme de 100 jours initié par le Président de la République, pour faire gagner à monsieur SAMIH JAMMAL sous les noms de ses Sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL, les marchés publics de l’achat et de l’érection de 1.500 et 3.000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d’appels d’offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Faits prévus et punis par les articles 147 bis, point I et 149, alinéas I et 2, point 2a du Code Pénal Livre II tel que modifié par de la Loi n°05-006 du 29 mars 2005.
A l’audience publique du 11/06/2020 au cours de laquelle, la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparu représentée par ses conseils Maitre KALUBA DIBWA Dieudonné et le Bâtonnier KAYUDI MISAMU Coco, respectivement avocat au Barreau près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et avocat au Barreau près la Cour d’Appel de Kinshasa/ Matete ; les prévenus ont comparu en personne assistés de leurs Conseils : Pour le prévenu SAMIH JAMMAL par le Bâtonnier National honoraire MBU NE LETANG, Maitres Nicodème MUKA, Serge LEPIGHE, Tshitsha BOKOLOMBE, Christian BEYA, Arlette ODIA KASHAMA, Patrick TAMBWE, Gervais KALONGAMA, Papy MALOBA et Jardel MULONGOY ; le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital par le Bâtonnier Joseph GUHANIKA, Maîtres Roger THOTO, Jean Marie KABENGELA ILUNGA, Gérard KABEMBA, Giscard MUBIALA et Aimé MURUHUKA et le prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot par Maîtres KALOMBO BETU William et NGONGO KITETE Yannick-Albert ; tous Avocats.
La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire, le Tribunal de céans s’est donc déclaré valablement saisi à leur égard. Au cours de l’audience de plaidoirie du 11/06/2020, le prévenu SAMIH JAMMAL a, soulevé un déclinatoire de compétence, une fin de non recevoir et une exception d’inconstitutionnalité ;
Expliquant le premier moyen, il soutient, d’une part, que le Tribunal de céans n’est compétent, en vertu de l’article 89 de la loi organique numéro 13/011-B du 11/04/2013, que pour connaitre des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort ; dès lors, l’infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, le susdit Tribunal n’est pas compétent pour en connaitre ; et, d’autre part, ayant une résidence dans la commune de la Gombe, le Parquet Général près la cour d’appel de Kinshasa/Matete qui l’a interpellé et ouvert une instruction judiciaire à sa charge est territorialement incompétent pour saisir le Tribunal de céans ;
Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière, car opérée en violation des articles 19 de la constitution qui proscrit de distraire quelqu’un de son juge naturel et 104 alinéa 1 de la loi organique sus évoquée ;
Abordant le deuxième moyen d’irrecevabilité, le prévenu SAMIH JAMMAL soutient que l’exploit de citation à prévenu qu’il a reçu est obscure en ce que, d’une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi l’organe de la loi lui reproche d’avoir détourné 48.831.148 $USD, alors que c’est la somme de 57.500.000$ USD qui lui a été remise; et d’autre part, il ne précise pas le degré de participation des prévenus dans la commission de l’infraction sus indiquée ;
Ainsi, infère-t-il à l’irrecevabilité de l’action sous examen ;
S’agissant l’exception d’inconstitutionnalité, il fait observer que le Parquet Général de Kinshasa/Gombe qui l’a saisi n’a jamais posé un quelconque acte d’instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont, plutôt, été dressés par les officiers ministériels du Parquet Général de Kinshasa/Matete ;
Dès lors, conclut-il, c’est en violation de l’article 19 de la constitution qui dispose que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui attribue ;
Aussi, fait-il remarquer, la présente action étant mue en violation de la constitution, il échet de surseoir à son examen, en attendant que la cour constitutionnelle se prononce quant à ce ;
En outre, relève-t-il, l’infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés qui, au regard de l’article 17 de la constitution, est contraire à celle-ci ;
Partant, il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de surseoir à statuer en vertu de l’article 162 de la constitution qui prescrit que lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée devant le juge de fond, ce dernier sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la cour constitutionnelle ;
Pour sa part, le prévenu KAMERHE a également, au cours de la même audience, soulevé un moyen de surséance pris de l’exception d’inconstitutionnalité en ce que la peine de travaux forcés prévue pour l’infraction de détournement des deniers publics viole la constitution de la République et a demandé de ce fait, la surséance.
En droit, de l’examen de l’article 5 du code Pénal Livre I, les peines applicables aux infractions sont : la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l’amende, la confiscation spéciale, l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région ; la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition de la
surveillance du Gouvernement ;
En outre, la loi organique numéro 13/011-B du 11/04/2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire dispose, en son article 89, que les Tribunaux de Grande Instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale
principale ;
Il suit que les Tribunaux de Grande Instance étant compétents pour connaitre des infractions punissables même de la peine de mort, ils sont également compétents pour connaitre de celles qui ne sont punissables que de la peine de travaux forcés, dès lors qu’aucune disposition légale n’attribue cette compétence à aucune autre juridiction ;
Ainsi, pour le Tribunal le raisonnement consistant à lui denier la compétence au motif que l’infraction de détournement des deniers publics dont il est saisi est punie de la peine de travaux forcés est spécieux, le législateur ne pouvant pas, du reste, instituer une incrimination sans prévoir le Tribunal compétent pour en connaitre ;
Par ailleurs, l’article 67 de la loi sus évoquée dispose qu’en matière répressive, le Ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République ;
A ce propos, la doctrine enseigne que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l’étendue du territoire incombe au Ministère Public ( Gabriel KILALA, Attributions du Ministère Public et Procédure Pénale, Tome I, éd. AMUNA, Kinshasa 2006, p.92) ;
Il en résulte que le Ministère Public est compétent pour interpeller quiconque, quel que soit le lieu de sa résidence, qui commettrait une infraction à n’importe quel endroit situé sur le territoire de la République ;
Par ailleurs, l’article 150 de l’arrêté d’organisation judiciaire numéro 299/79 du 20/08/1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets dispose que lorsqu’un dossier est à transmettre, pour compétence ou disposition à un autre parquet, il est, après avoir été
inventorié, communiqué au procureur de la République qui en vérifie la nécessité. Si la transmission doit être faite à un parquet du ressort d’une autre cour d’appel, le dossier est adressé au procureur général qui en assure la transmission ;
En outre, l’article 104 de la loi organique sus évoquée dispose que sont compétents le juge du lieu où l’une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé ;
Dans le cas sous examen, le Tribunal relève que le Procureur Général près la cour d’appel de Kinshasa/Matete a, sur injonction lui donnée par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et Garde des sceaux par sa lettre du 10/02/2020, ouvert une enquête judiciaire aux termes de laquelle le prévenu SAMIH JAMMAL notamment a été interpellé et placé en détention ;
Ce dernier étant de résidence dans la commune de la Gombe, située dans le ressort du Parquet Général près la cour d’appel de Kinshasa/Gombe, il a transmis le dossier ainsi ouvert à son office à son collègue qui, par sa requête aux fins de fixation d’audience numéro 1698/RMP 1641/PG 023/a/LUK/2020 du 24/04/2020, l’a envoyé en fixation devant le Tribunal de céans ;
Il en découle que c’est sans pertinence que le prévenu SAMIH JAMMAL conteste la compétence tant de l’officier du Ministère Public qu’il a entendu lors de son interpellation et donc la régularité des procès verbaux par lui dressés à ce sujet que celle du Tribunal de céans
;
Partant, ce moyen sera rejeté pour non fondement ; Par ailleurs, le Tribunal relève que l’article 57 du CPP prescrit que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les nom, prénoms et demeure du cité, l’objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaitre, le lieu et le moment de la comparution. La citation à prévenu contient, en outre, l’indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre ;
Aussi, a-t-il été jugé que si les éléments contenus dans la citation à prévenu, tels que le lieu, le mois, l’année de la commission des faits, la nature de ceux-ci, les victimes, permettent au prévenu de se défendre, l’exception obscuri libelli est infondée (CSJ, RPA 376, 02/04/2010 in Odon NSUMBU, Cour Suprême de Justice : Héritage de Demi-Siècle de Jurisprudence ; Les Analyses Juridiques, Kinshasa, 2015, p.327 ) ; Il en résulte que pareille fin de non-recevoir ne peut qu’être soulevée in limine litis, car elle tend à sauvegarder les droits de la défense ;
Cependant, dans le cas d’espèce, le Tribunal note que d’une part, la citation à prévenu qu’a reçu le prévenu SAMIH JAMMAL qui soulève le moyen sous examen indique bel et bien le lieu, la date et la nature des faits dont il a à répondre ; en l’occurrence Kinshasa, entre les mois de mars 2019 et janvier 2020 ; entre les mois d’Août et septembre 2019 en ce qui concerne les faits relatifs à l’incrimination de détournement des deniers publics et en ce qui concerne les faits relatifs à la prévention de corruption, Kinshasa le 23 Janvier 2019 et le 25 Avril 2019 ; enfin, pour ce qui est des faits susceptibles d’être qualifiés de blanchiment des capitaux, Kinshasa, entre les mois de Mars 2019 et Janvier 2020 ; bien plus, la susdite citation indique le degré de participation du prévenu prénommé à la commission des infractions mises à sa charge en ce qu’elle précise, dans chaque cas où il est poursuivi avec le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital qu’il est co-auteur ; et d’autre part, le susdit moyen est soulevé á l’audience publique du 11/06/2020 consacrée aux plaidoiries, alors que tout au long des audiences précédentes, le prévenu s’est défendu, sans la moindre réserve, sur les faits lui imputés ;
Pour le Tribunal, l’impertinence du présent moyen est univoque ; partant, il le rejettera ;
En outre, le Tribunal fait observer que pour rendre intelligible le prescrit de l’article 162 de la constitution de la République, le Premier Président de la cour de cassation a, dans sa circulaire numéro 001 du 07/03/2017, souligné que l’exception d’inconstitutionnalité en tant qu’incident de procédure peut être soulevée soit d’office par la juridiction elle-même, soit par un justiciable, soit par le Ministère Public ;
Aussi, poursuit-il, lorsque, par inadvertance, le justiciable saisit la cour constitutionnelle, par voie principale, d’une requête en inconstitutionnalité d’un acte législatif ou règlementaire ou encore d’un édit provincial, la requête ainsi formée par le justiciable est inopérante pour produire, par son dépôt au greffe de la cour constitutionnelle, l’effet de la surséance devant le juge de fond ;
Bien plus, renchérit-il, dans l’hypothèse où le justiciable désire soulever pareil moyen devant le juge de fond, il devra le faire une seule fois et in limine litis ;
En fin, fait-il observer que sa position est tirée de l’arrêt qu’a rendu, sous R.Const. 310/311 TSR, la cour suprême de justice, faisant office de cour constitutionnelle ;
Dans le cas d’espèce, le Tribunal fait observer que les prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital soulèvent, après s’être défendu, au cours des audiences d’instruction du 11/05, 25/05, 03/06 et 04/06/2020 sur les incriminations mises à leur charge, à l’audience de plaidoirie du 11/06/2020, une exception d’inconstitutionnalité et sollicitent, par là même, la surséance à l’examen de la présente cause ;
A l’appui de son moyen, le prévenu KAMERHE produit même le récépissé du greffe de la cour constitutionnelle qui atteste qu’une requête a été enrôlée en date du 12/06/2020 sous R.Const 1248 ;
Pour sa part, le Tribunal relève que ce moyen est impertinent en ce que d’une part, il n’est pas soulevé in limine litis, donnant ainsi l’air d’un dilatoire et d’autre part, une requête en inconstitutionnalité introduite devant la Cour Constitutionnelle par une partie est inopérante devant le juge de fond qui ne peut donc pas sursoir à l’examen de la cause ;
Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction menée devant ce Tribunal que les faits de la présente cause peuvent être ainsi résumés :
Après son élection à la magistrature suprême, Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo, a, pour satisfaire aux promesses de campagne faites à ses électeurs, annoncé, en date du 02/03/2020, la mise en œuvre d’un programme d’urgence de 100 jours ;
A ce titre, dans le volet habitat dudit programme, la construction des logements sociaux en faveur des couches de la population démunie fut préconisée ;
Cependant, alors que des fonds importants ont été décaissés, depuis plusieurs mois, du Trésor public pour y faire face ; des soupçons de détournements ont commencé à circuler dans l’opinion publique, car sur terrain il n’y avait que des signes timides de l’exécution du programme sus évoqué ;
C’est alors qu’au cours du conseil des Ministres tenu au mois de Février 2020, le Gouvernement de la République instruit le Vice Premier Ministre et Ministre de la Justice et Garde des sceaux de diligenter des enquêtes judiciaires pour faire la lumière sur la situation ;
Par sa lettre numéro 273/Secab 12/D/CAB/MIN/VPM/J et GS/2020 du 10/02/2020, ce dernier donna injonction aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel de Kinshasa/Gombe et Matete de mener des investigations.
Le Procureur Général près la cour d’appel de Kinshasa/Matete ouvrit une enquête qui aboutit à l’interpellation des prévenus SAMIH JAMMAL, gérant des sociétés SAMIBO SARL et HUSMAL SARL, ayant bénéficié des fonds publics pour la fourniture des maisons préfabriquées dans le cadre du programme sus vanté ; KAMERHE LWA KANYIGINI Vital,
Directeur de Cabinet du Président de la République et ordonnateur du décaissement des susdits fonds ainsi que MUHIMA NDOOLE Jeannot, Chef de Division à la Présidence de la République en charge de l’ImportExport, ayant reçu, sur injonction du prévenu KAMERHE, des fonds pour effectuer des formalités douanières qui n’auraient, pourtant, pas nécessité ce décaissement ;
Bien plus, l’organe de la loi, conclut d’une part que le prévenu SAMIH JAMMAL aurait obtenu les marchés mis en cause en offrant des présents au prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital qui les aurait allégrement acceptés et d’autre part, le prévenu SAMIH JAMMAL aurait, en violation de la législation y afférente, transféré, à l’étranger, des sommes importantes qui proviendraient du détournement décrié ;
Après avoir clôturé ses enquêtes, le Parquet Général de Matete transmit, pour disposition et compétence, en raison des lieux de résidence des prévenus, le dossier au Parquet Général de la Gombe qui, sans désemparer, saisit, par la requête sus indiquée, le Tribunal de céans aux fins d’obtenir la condamnation des prévenus pré qualifiés.
Pour la partie civile, les incriminations mises à charge des prévenus sont établies et qu’il échet de condamner les prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital in solidum à la restitution de la somme de l’équivalent en FC de 48.831.148$USD + 2.137.500$ USD et aux dommages-intérêts de l’équivalent en FC de 100.000.000$ USD et de condamner in solidum les prévenus KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot à la restitution de la somme de l’équivalent en FC de 1.154.800$ USD ainsi qu’aux dommages-intérêts de l’équivalent en FC de 50.000.000$ USD ;
Pour sa part, l’organe de la loi requiert à ce qu’il plaise au Tribunal de dire établie en fait et en droit l’infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48.831.148 $USD à charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et de les condamner chacun à 20 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l’interdiction pour 10 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital ; l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu ; la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus et l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine à charge du prévenu SAMIH JAMMAL ; dire établie à charge de ce dernier et du prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital l’infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 2.137.500 $USD et de les condamner chacun à la peine de 10 ans de travaux forcés, tout en prononçant en outre l’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE, l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu ; la privation, à charge de deux prévenus, du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine contre le prévenu SAMIH JAMMAL ; dire établie en fait et en droit à charge des prévenus KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot l’infraction de détournement des deniers publics relative à la somme de 1.154.800$ USD et les condamner chacun à 2 ans de travaux forcés, en prononçant en plus contre tous deux : l’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine du droit de vote et du droit d’éligibilité; l’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ; dire établies les deux préventions de blanchiment des capitaux à charge du prévenu SAMIH JAMMAL et de le condamner, pour la première, à une amende égale à deux fois la somme blanchie, soit 20.000.000 $USD et, pour la seconde, à la peine de 10 ans de servitude pénale principale et une amende égale à deux fois la somme blanchie, soit 20.000.000$ USD; constater que ces deux infractions sont en concours idéal et prononcer la peine de la seconde prévention qui est la plus forte ; dire établie, séparément, à charge de SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital l’infraction de corruption aggravée et les condamner chacun à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1.000.000 FC constants ; ordonner la confiscation des fonds contenus dans les relevés bancaires des nommés AMIDA SHATUR, SORAYA MPIANA et NSHANGALUME NKINGI Daniel alias MASSARO ainsi que la confiscation des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés pendant la période allant de Janvier 2019 à ce jour, couvertes par les titres ci-après : le contrat de location numéro 1348/2019 AD 44988, commune de Ngaliema au nom de SHANGALUME Daniel ; le certificat d’enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193, commune de Kasa-vubu au nom de MPIANA DAIDA ; le certificat d’enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082, commune de la Gombe au nom de SHANGALUME Daniel ; le certificat d’enregistrement A/ML 01 folio 179 AD 1401, commune de Maluku au nom de MAYUKU NAMWISI Dieudonné ; le certificat d’enregistrement NN 45 folio 33 AD 71860, commune de la N’sele au nom de HAMIDA CHATUR KAMERHE ; le certificat d’enregistrement A/N 45 folio 34 AD 137.110, commune de la N’sele au nom de KAMERHE LWA KANYIGINI Vital ; le certificat d’enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807, commune de Lingwala au nom de SHANGALUME NKINGI Daniel et le contrat de cession entre JAMMAL SAMIH et SORAYA MPIANA, AD 44.196, Commune de Ngaliema ; dire qu’ à part les deux préventions de blanchiment mises à charge du prévenu SAMIH JAMMAL qui ont été commises en unicité d’intention, les autres sont en concours matériel et ordonner, en conséquence le cumul des peines à subir par chaque prévenu en veillant à ce que leur maximum, après sommation, ne puisse dépasser 20 ans de travaux forcés ou de servitude pénale principale ; ordonner l’arrestation immédiate du prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot ; allouer des dommages-intérêts à la partie civile tels qu’elle l’a demandé et condamner les prévenus aux frais de la présente instance ;
Interpellés sur les faits infractionnels leur imputés, les prévenus ont, après avoir clamé leur innocence en soutenant que ceux-ci sont non établis ;
En effet, le prévenu SAMIH JAMMAL a, au cours des audiences d’instruction du 11/05, 25/05, 03/06 et 04/06/2020, soutenu avoir conclu en Avril 2018 avec la partie civile, par le biais du Ministère du Développement Rural, pris en la personne du témoin Justin BITAKWIRA, Ministre en charge dudit département à l’époque, un contrat de fourniture des maisons préfabriquée, lequel, en vertu de l’avenant d’avril 2019, a été reconduit par les parties ;
Aussi, poursuit-il, c’est à ce titre qu’il a, au nom de la société
SAMIBO SARL dont il est le gérant, reçu 57.500.000$ USD pour fournir et ériger 1500 maisons préfabriquées dans les cinq provinces que voici de la République Démocratique du Congo : Kinshasa, Kongo Central, Kasaï Central, Kasaï Oriental et Sud-Kivu ;
Ainsi, renchérit-il, en exécution du susdit contrat, conclu régulièrement, 211 maisons ont déjà été érigées au camp Tshatshi, à Kinshasa ; site indiqué par les préposés de la partie civile ;
Bien plus, fait-il observer, plusieurs conteneurs contenant des maisons préfabriquées sont bloqués, faute pour la partie civile de payer les frais y afférents, dans les ports de Dar-es salam et Lobito ; En outre, quelques maisons sont déjà entrain d’être érigées dans la
ville de Mbuji-Mayi au Kasaï Oriental ;
Il conclut que, c’est à tort que le Ministère Public lui impute un quelconque détournement de la somme sus indiquée ;
Par ailleurs, reconnaissant avoir reçu, en vertu de la commande lui adressée par la Présidence de la République d’ériger, en faveur des militaires et policiers, 3000 maisons ; 2.137.500$ USD, à titre d’acompte sur la facture de la susdite commande de 57.000.000$USD, le prévenu SAMIH JAMMAL soutient avoir déjà importé des maisons contenues dans
31 conteneurs bloqués au port de Matadi, faute, pour la partie civile, d’avoir payé les frais relatifs au dédouanement et au transport ;
Il fait remarquer que l’acte matériel de détournement, exigé par la loi pour que cette incrimination soit établie dans son chef manque en fait ;
En ce qui concerne la prévention de blanchiment des capitaux, tout en admettant avoir transféré à l’étranger des sommes importantes d’argent, il soutient que celles-ci n’ont pas une origine délictueuse dès lors qu’elles sont le produit des marchés publics régulièrement obtenus et ont été destinées à honorer ses engagements dans le cadre desdits marchés ;
Il infère que c’est à tort que l’organe de la loi le retient sous le lien de cette incrimination et sollicite donc son acquittement ;
Pour ce qui est de la prévention de corruption, le prévenu SAMIH JAMMAL soutient avoir agi de bonne foi en récompensant, non pas le prévenu KAMERHE ni sa belle-fille, le témoin SORAYA MPIANA qu’il n’a, du reste, jamais connue ; mais plutôt le témoin Daniel SHANGALUME NKINGI alias MASSARO, ami de ses enfants ; ce, pour des nombreux marchés qu’il lui a procurés ;
Il fait observer que lors de la première transaction en date du 23/01/2019, le prévenu KAMERHE n’était pas encore nommé Directeur de cabinet du Chef de l’Etat ;
Il poursuit que la seconde transaction est intervenue le 25/04/2019 alors qu’il était déjà attributaire du marché de 1500 maisons préfabriquées ;
Il invite alors le Tribunal à constater qu’une entente préalable n’a jamais eu lieu entre lui et le prévenu KAMERHE et que, par conséquent, l’infraction de corruption ne peut être déclarée établie à sa charge.
Pour sa part, le prévenu KAMERHE a également, au cours des mêmes audiences publiques sus évoquées, clamé son innocence ;
En effet, relativement aux faits de détournement des deniers publics lui imputés, il fait observer avoir agi, en vertu de ses prérogatives de Directeur de cabinet du chef de l’Etat et l’un des superviseurs du programme d’urgence de 100 jours mis en place par le Président de la République en vue de répondre aux attentes nombreuses de ses électeurs à l’issue de son investiture à la magistrature suprême ;
Ainsi, poursuit-il, c’est uniquement pour faire face à l’urgence de la situation qu’il devait veiller à la célérité dans le décaissement des fonds relatifs à l’exécution du susdit programme ;
Aussi, fait-il remarquer que, d’une part, le contrat en vertu duquel 1500 maisons préfabriquées ont été commandées, dans le cadre du volet Habitat du programme d’urgence sus évoqué, n’est que la continuité de celui qui, en Avril 2018, a été conclu par le Ministre du Développement Rural de l’époque, Monsieur Justin BITAKWIRA dans la mesure où l’avenant audit contrat a bel bien été signé par les parties contractantes ;
En plus, il soutient que la commande de 3000 maisons faite à la société HUSMAL SARL dont le prévenu SAMIH JAMMAL est gérant, destinées aux militaires et policiers étant dictée par le Président de la République, satisfait de la qualité des maisons érigées au Camp Tshatshi par le même JAMMAL, gérant de la société SAMIBO SARL qui, elle, avait reçu la commande de 1500 maisons, devait également être traitée avec célérité ;
En outre, il relève que, tout en soulignant que ce dernier marché a bel et bien été agréé par la Direction Générale de Contrôle des Marchés Publics par l’émission de son avis de non objection y afférent ; il était de son devoir de demander aux Ministres de Finances et du Budget ainsi qu’au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo de prendre, chacun en ce qui le concerne, les dispositions idoines pour rendre possible l’exécution de ces marchés qui donc, à ses yeux, étaient régulièrement gagnés par le prévenu SAMIH JAMMAL ;
Bien plus, il soutient n’avoir bénéficié d’aucune somme d’argent de tout ce qui a été payé à ce dernier et met l’organe de la loi au défi d’apporter la preuve contraire ;
Par ailleurs, tout en reconnaissant avoir confié au prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot, chef de Division en charge d’Import-Export à la Présidence de la République, la mission de dédouaner les containeurs se trouvant au port de Dar-es-Salam, il fait observer que les frais y afférents, à savoir la somme de 1.154.800$ USD, lui a été directement remise par le Comptable Public et qu’il n’existe aucune preuve de son implication dans le détournement éventuel de la susdite somme ;
Il conclut à son acquittement pour faits non établis.
Concernant les faits de corruption, il relève n’avoir jamais été au courant de la cession faite par le prévenu SAMIH JAMMAL à sa belle- fille, SORAYA MPIANA et fait observer que lorsqu’il l’a su, instruction fut donnée pour que le titre y afférent soit annulé ;
Aussi, souligne-t-il n’avoir jamais rencontré le prévenu SAMIH JAMMAL, ni à son lieu de travail ni à son domicile, pour parler des marchés dont il a été attributaire ;
Il conclut à l’absence d’éléments constitutifs de cette incrimination, tout en soutenant que les marchés attribués à JAMMAL l’ont été de manière régulière et que donc, il ne peut être retenu sous le lien de la susdite incrimination.
Le prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot, quant à lui, soutient avoir affecté les fonds reçus du comptable public de la Présidence de la République aux opérations tendant à obtenir l’acheminement de 167 containeurs contenant les maisons préfabriquées se trouvant au port de Dars-es-Salam jusqu’à Mwene-Ditu ;
Aussi, renchérit-il, à ce jour, 77 conteneurs sont arrivés à leur destination, soit à Mwene-Ditu et 15 sont dans les installations de la SNCC à Lubumbashi ; tandis que 75 sont encore à Dar-es-Salam en attendant le deuxième décaissement des fonds ;
Bien plus, il produit un état détaillé des dépenses par lui effectuées ainsi que l’ordre de mission signé par le prévenu KAMERHE qui avait instruit le comptable public de la Présidence de la République de lui remettre les fonds dont question, soit 1.154.800 $USD ;
Partant, infère-t-il à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de l’acquitter.
Jean-Pierre Katko
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