RDC: La Cour constitutionnelle a tranché sur le contrôle de la constitutionalité de 25 causes dont la réhabilitation du Gouverneur Dieudonné Pieme
La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionalité a appelé et jugé vendredi 18 juin 2021, vingt-cinq (25) causes suivant la procédure normale et de filtrage, au cours d’une audience publique à son siège, à la Place Royale dans la commune de la Gombe.
Parmi ces causes, douze (12) ont suivi la procédure normale, tandis que treize (13) ont été examinées suivant la procédure de filtrage, laquelle procédure permet d’écarter du cours normal les requêtes dont les objets ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ou celles qui sont simplement irrecevables.
Dans la cause enregistrée sous R.Const 1543, la requête en inconstitutionnalité de la décision contenue dans le procès-verbal n°3 du 21 avril 2021 de la plénière de l’Assemblée provinciale du Kasaï portant adoption de la motion de censure contre le gouverneur de province du Kasaï et son corollaire, la résolution n°003/2021 du 22 avril 2021 portant déchéance du même gouverneur, la Cour constitutionnelle a déclaré la requête recevable et fondée et qui suivra à la réhabilitation du gouverneur Dieudonné Pieme.
Pour la cause enrôlée sous R.Const 1531, la requête en inconstitutionnalité de la motion de défiance adoptée le 01 avril 2021 par l’Assemblée provinciale du Kasaï oriental contre le gouverneur Jean Maweja Muteba, la Cour s’est déclarée compétente et recevable mais non fondée, la confirmation de la destitution du gouverneur Maweja ayant été actée.
La Cour constitutionnelle s’est déclarée compétente et recevable mais non fondée la requête et confirme la destitution du gouvernement provincial de la Tshopo, dans la cause enregistrée sous R.Const 1534 requête de Louis Marie Wale Lufungula, en inconstitutionnalité de la procédure relative à la motion de censure du 12 avril 2021 contre le gouvernement provincial de la Tshopo.
La cause enrôlée sous R.const 1558, la requête de M. Zoé Mwanzambala Kabila en inconstitutionnalité de la résolution contenue dans le procès-verbal de vote de la motion de censure n°001/AP/TANG/SO/MARS/2021 contre le gouverneur de la province de Tanganyika, la Cour a déclaré recevable la requête et non fondée faute des preuves matérielles justifiant son absence à la plénière de l’Assemblée provinciale de Tanganyika.
La Cour a déclarée recevable mais non fondée la requête et la confirmation de la déchéance du gouverneur Jean Bamanisa Saidi, dans la requête de M. Jean Bamanisa Saidi en inconstitutionnalité de la motion de censure par l’assemblée provinciale de l’Ituri en date du 13 avril 2021, cause enregistrée sous le R.Const 1563.
Quant à la requête de M. Néron Mbungu Mbungu, vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, une requête enrôlée sous le R.const 1568 en inconstitutionnalité de la motion de défiance, votée le 10 avril 2021 par l’Assemblée provinciale de Kinshasa contre lui, la Cour a déclaré sa requête recevable mais non fondée.
La cause enrôlée sous le R.const 1570, la requête de M. Auguy Musafiri Nkolo Myoma, gouverneur de la province de Maniema en inconstitutionnalité de la résolution n°02/AP-AMM/SO/Mars /2021 du 21 mai 2021 de l’Assemblée provinciale du Maniema pour la déchéance de ses fonctions, la Cour a déclaré recevable et non fondée la requête ainsi que son vice-gouverneur Jean Pierre Amadi Lubenga.
John Gabin/ Oeildupeuple.com
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